Révision allégée 1
Conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, le PLUi-H fait l’objet d’une révision allégée lorsque la dite révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables.
Le présent projet de révision allégée vise une protection édictée en raison de la qualité des paysages sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables.
Le projet de révision allégée vise, en l’espèce, à adapter le Règlement écrit, dans le Chapitre 2.5. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS § Les éléments paysagers à protéger qui interdit la réalisation de toutes constructions dans ces éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du CU.
A l’éclairage de situations spécifiques, il apparaît que la réalisation de constructions, sous conditions, peut être admise au sein des éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du CU inscrits dans le Règlement graphique.
En effet, la trame des éléments paysagers répertoriés au titre du L151-19 du CU et reportée dans le document graphique vise des espaces à la qualité paysagère hétérogène qui peuvent, par conséquent, accueillir par secteur et de manière circonstanciée, des constructions sans détérioration de l’ensemble paysager concerné et participer ainsi à la mise en valeur de ces derniers.
Il apparaît ainsi opportun de modifier la rédaction du Règlement écrit en permettant, sous conditions, la réalisation de constructions dans les éléments paysagers protégés au titre du L151-19 du CU.
Dans le cadre de la protection édictée au titre de l’article L151-19 du CU, l’objectif de la présente procédure est donc sous certaines conditions réglementaires, d’autoriser et d’encadrer les possibilités de construire dans ces espaces paysagers protégés sans détériorer la qualité de ces éléments paysagers et de participer à la valorisation même de ces derniers.
Consulter la délibération – DEL161-2020 PLUI REVISION ALLEGEE 1
Révision allégée 2
Conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, le PLUi-H fait l’objet d’une révision allégée lorsque la dite révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables.
Le présent projet de révision allégée vise une protection édictée en raison de la qualité des sites sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables.
Le projet de révision allégée vise à adapter le Règlement écrit, dans le Chapitre 2.4.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENSEMBLE BÂTIS ET PAYSAGERS A PROTÉGER qui précise les prescriptions à respecter afin de préserver les éléments bâtis identifiés au titre du L 151-19 du CU, en supprimant la règle des pourcentages relatives aux extensions de bâtis existants.
En effet, les extensions des bâtis concernés sont limitées en pourcentage. Or, il apparaît plus opportun de les apprécier par leurs qualités de traitement et d’insertion, leurs volumes, ou encore leur ordonnancement général, et ce au cas par cas, dans le but de mieux valoriser ces éléments bâtis protégés existants, qu’ils soient remarquables ou exceptionnels.
Il s’avère en effet que la règle de pourcentage actuelle ne permet pas totalement de répondre à l’objectif de la protection des éléments bâtis identifiés, voire elle constitue une limite susceptible d’être contre-productive en contrariant la recherche d’un traitement possiblement équilibré et bonifié par un volume supérieure.
Tout en veillant à ne pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés au titre de l’article L151-19 du CU, à l’appui des prescriptions qui permettront une étude au cas par cas des projets, il est proposé d’adapter le Règlement écrit, dans le Chapitre 2.4.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENSEMBLE BÂTIS ET PAYSAGERS A PROTÉGER en supprimant la règle des pourcentages relative aux extensions des éléments bâtis protégés au titre du L151-19 du CU.
Dans le cadre de la protection édictée au titre de l’article L151-19 du CU, l’objectif de la présente procédure est donc de supprimer la règle des pourcentages relatives aux extensions des éléments bâtis protégés afin de permettre une meilleure prise en compte de ces extensions de bâtis dans leur traitement architectural global (insertion, volumes, toiture etc.) et de permettre ainsi une meilleure valorisation de ces éléments bâtis protégés.
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